Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre IV : ZONE D'ATTENTE / Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE / Section 2 : Accès à la zone d'attente / Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations
Article R343-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
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[…] 12. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 343-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente ». Si l'association requérante soutient que cette disposition méconnaîtrait le droit de l'Union européenne, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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2. Tribunal administratif de Toulon, 15 novembre 2022, n° 2203049
[…] — la de´limitation de la zone d'attente temporaire, qui inclut une zone militaire dont l'acce's est re´serve´ au personnel de de´fense et qui ne´cessite une autorisation supple´mentaire, entrave l'action de l'association et porte ainsi une atteinte manifestement ille´gale et grave aux liberte´s fondamentales pre´cite´es, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, des articles R. 351-1, L. 343-6, de la sous-section 2 du chapitre III du titre IV du livre III de la partie réglementaire, des articles R. 343-20 et R. 343-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'annexe 3 de l'instruction du Premier ministre n° 1670/SGDN/PSE/PPS du 26 août 2003.
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