Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre IV : ZONE D'ATTENTE / Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE / Section 2 : Accès à la zone d'attente / Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations
Article R343-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 15 novembre 2022, n° 2203049
[…] — la de´limitation de la zone d'attente temporaire, qui inclut une zone militaire dont l'acce's est re´serve´ au personnel de de´fense et qui ne´cessite une autorisation supple´mentaire, entrave l'action de l'association et porte ainsi une atteinte manifestement ille´gale et grave aux liberte´s fondamentales pre´cite´es, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, des articles R. 351-1, L. 343-6, de la sous-section 2 du chapitre III du titre IV du livre III de la partie réglementaire, des articles R. 343-20 et R. 343-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'annexe 3 de l'instruction du Premier ministre n° 1670/SGDN/PSE/PPS du 26 août 2003.
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