Article R342-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R222-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

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Décisions291


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 2 mars 2023, n° 23/00834
Irrecevabilité

[…] Informé le 1 mars 2023 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 12 octobre 2021, n° 21/03075
Irrecevabilité

[…] Informée le 11 octobre 2021 à 15h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 31 juillet 2023, n° 23/03165
Irrecevabilité

[…] Informé le 30 juillet 2023 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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