Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre IV : ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Section 3 : Voies de recours / Sous-section 1 : Appel / Paragraphe 2 : Demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel
Article R342-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-19.570, Inédit
[…] en conséquence, de renouveler son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, alors « qu'en vertu de l'article L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel par le ministère public d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'étranger en zone d'attente n'est pas suspensif ; […] le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 342-12, L. 342-13, R. 342-12, R. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
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