Article R341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R222-1, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

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Décisions40


1Cour administrative d'appel de Paris, 6 décembre 2010, n° 09P05956
Annulation

[…] Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'appréciation des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X faisait notamment valoir, d'une part, que le préfet a fondé l'arrêté sur une base légale erronée en ce qu'il relevait des dispositions de l'article R. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 26 septembre 2022, n° 2201184
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 26 septembre 2022, n° 2201186
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ».

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