Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS / Section 3 : Dispenses / Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
Article R313-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.
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Décisions • 2
[…] — les articles 4 et 14 de la convention entre la République française et la République du Cameroun ont été méconnus ; — l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; — les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2202030
[…] Par une décision du 11 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher, tout en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a délivré une carte pluriannuelle valable deux ans en application des dispositions alors applicables du 2 de l'article 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Pour établir qu'il remplit la condition de ressources prévue par ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident doit, en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 à ce code, joindre les justificatifs de ses ressources au cours des cinq dernières années.
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