Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS / Section 3 : Dispenses / Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
Article R313-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 13
Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa.
L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
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Décisions • 3
[…] Au contraire, cette décision précise qu'en application du 2° de l'article R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier de la requérante a été transmis pour avis au pôle économie, entreprise, emploi de la DIRECCTE le 22 juin 2020 et qu'en réponse à cette demande d'avis consultatif, la DIRECCTE a fait savoir qu'elle n'était plus en mesure, depuis le 1er mars 2019, de rendre ce type d'avis. […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L.313-10 3° et R .313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale »;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1er septembre 2022, n° 22LY00997
[…] — il méconnaît les articles L. 313-10 et R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale s'est abstenue d'examiner la viabilité économique de son entreprise.
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