Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS / Section 1 : Documents justificatifs / Sous-section 4 : Garanties de rapatriement
Article R313-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
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Décisions • 8
[…] 7 Il ressort des pièces du dossier que Madame D, épouse C est entrée en France muni d'un visa de long séjour délivré sur le fondement du 4° de l'ancien article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes ont été repris à l'article R. 313-14 du même code tel qu'il résulte du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
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[…] M. [Z] [E] se disant [Z] [E] se prévaut de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il affirme qu'au moment de son interpellation, il s'apprêtait à quitter la France et qu'il n'a aucune intention de s'établir en France comme il l'a toujours déclaré. Par ailleurs, il fait valoir qu'en sa qualité de ressortissant albanais et au regard de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 ainsi que des articles L. 311-1-2°, R 313-1 à R. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose d'une liberté de circulation sur le territoire français, même s'il a perdu l'ensemble de ses 'papiers'. Il sollicite dès lors sa remise en liberté.
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3. Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 4 novembre 2022, n° 2210536
[…] En premier lieu, les deux arrêtés en litige citent l'ensemble des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, et les dispositions du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, et les dispositions des articles L. 311-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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