Article R313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R211-27 (Ab), art. R. 211-27 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2.

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Commentaires3


alyoda.eu

. – 01 avril 2010 – C+ Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L311-7 du même code et de l'article R313-1 dudit code que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4&

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www.revuegeneraledudroit.eu

au regard de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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Décisions145


1Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2216465
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5221-2 du code du travail et R. 313-1 et R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A C a produit à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis pour se voir délivrer le visa sollicité, justifiant qu'il disposait d'une autorisation de travail, d'un hébergement et des moyens d'existence suffisants pendant son séjour ;

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2Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2023, n° 2309101

[…] 5 Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, […] 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français « . Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : » L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. […] 6 Aux termes par ailleurs de l'article R. 313-14 du même code : « Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 9 juin 2023, n° 2211034
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () « . […]

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