Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE / Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale
Article R312-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […] par ailleurs, de la combinaison de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version applicable au litige, et de l'article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai s'appliquant aux demandes de titre de séjour est de quatre mois ;
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[…] Aux termes, d'une part, de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois ». […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003795
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois ». […]
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