Article D312-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version02/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D211-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.
La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

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Décisions228


1Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 4 mars 2024, n° 2308469
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. […]

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  • Visa·
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2Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 18 mars 2024, n° 2311098
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). » En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié le motif de la décision initiale. […]

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    3Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 25 mars 2024, n° 2313810
    Annulation

    […] 2. L'article D 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ».

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