Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE / Section 2 : Procédure administrative et contentieuse / Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Article D312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1
Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Commentaire • 1
Décisions • 472
[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa version applicable à la même date : « Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».
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[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, […] Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2022, n° 2210651
[…] 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».
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D.312-4 Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile [2] idem [3] Arts. R.421-1 et R.421-2 Code de Justice Administrative [4] Art. D.312-4, Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile [5] Idem
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