Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE / Section 2 : Procédure administrative et contentieuse / Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Article D312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1
Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Commentaire • 1
Décisions • 461
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'introduction du recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les conditions prescrites par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…- Etat civil·
- Visa·
- Acte·
- Étranger·
- Recours·
- Outre-mer·
- Regroupement familial·
- Commission·
- Souche·
- Refus
[…] 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».
Lire la suite…- Commission·
- Visa·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Refus·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Délai·
- Recours administratif·
- Recours contentieux
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2023, n° 2213567
[…] 2. En application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».
Lire la suite…- Commission·
- Recours·
- Visa·
- Justice administrative·
- Ambassade·
- Commissaire de justice·
- Refus·
- Épouse·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers
D.312-4 Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile [2] idem [3] Arts. R.421-1 et R.421-2 Code de Justice Administrative [4] Art. D.312-4, Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile [5] Idem
Lire la suite…