Article D312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version02/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D211-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

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www.avocat-traore-paris.com · 6 avril 2023

D.312-4 Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile [2] idem [3] Arts. R.421-1 et R.421-2 Code de Justice Administrative [4] Art. D.312-4, Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile [5] Idem

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Décisions461


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2216647
Rejet

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'introduction du recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les conditions prescrites par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Etat civil·
  • Visa·
  • Acte·
  • Étranger·
  • Recours·
  • Outre-mer·
  • Regroupement familial·
  • Commission·
  • Souche·
  • Refus

2Tribunal administratif de Nantes, 28 octobre 2022, n° 2207616
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».

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  • Commission·
  • Visa·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Délai·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux

3Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2023, n° 2213567
Rejet

[…] 2. En application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ».

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  • Commission·
  • Recours·
  • Visa·
  • Justice administrative·
  • Ambassade·
  • Commissaire de justice·
  • Refus·
  • Épouse·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers
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