Article D312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Commentaire1

Village Justice · 31 janvier 2025

Ainsi, aux termes de l'article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration : « L'accusé de réception prévu par l'article L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, […] à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours prévu à l'article D312-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le délai de forclusion dans lequel la demandeuse doit présenter ce recours et, d'autre part, […]

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. […] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». 4. […] O R D O N N E :

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[…] tribunal administratif (), […] par ordonnance : () / 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Il résulte de l'article D. 312 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : » Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312 […]

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