Article D312-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version02/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. D211-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Commentaire1


Village Justice · 29 septembre 2021

En matière de refus de visa, conformément aux dispositions des articles D312-3 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'introduction de tout recours contentieux contre une telle décision. Ce dernier pouvant ensuite être formulé contre la décision rendue par la commission ou, à défaut de réponse sous deux mois après la saisine, contre la décision implicite de rejet qui en résulte. […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2022, n° 2202400
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 26 septembre 2022, n° 2201348
Annulation

[…] La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite née le 4 décembre 2021, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2023, n° 2315026
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, […]

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