Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE / Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa et d'autorisation de voyage
Article R312-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1
La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.
La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).
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[…] * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, depuis août 2019, ils multiplient les démarches pour qu'une demande de visa soit enregistrée pour leur fils C, sans parvenir à avoir un rendez-vous ; un délai de trois ans pour enregistrer une demande de visa n'est pas raisonnable ;
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[…] * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants, R. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les membres de sa famille remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités ; aucune réponse n'a été apportée A les autorités consulaires françaises à Téhéran, aux demandes de visa des membres de sa famille, […] En vertu de l'article R. 312-1 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2102919
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ».
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