Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Article R270-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 février 2024, n° 2401334
[…] 2. Aux termes de l'article L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, […] Aux termes de l'article R. 233-15 de ce code : « () Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration. ». […] aux termes de l'article R. 270-2 de ce code : « Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. ».
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