Article R251-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 4 janvier 2024, n° 2309333
Rejet

[…] En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles, auxquelles elles renvoient, de l'article R. 614-1 du même code, la présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 précité obéissent aux règles définies au chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. […]

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