Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Titre III : SÉJOUR EN FRANCE / Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT
Article R234-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
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[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3. […] Aux termes de l'article R. 234-1 du même code : » Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », qui est remise dans les meilleurs délais. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, désormais codifié à l'article L. 234-1 : » Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () « . Aux termes de l'article R. 122-3 du même code, désormais codifié à l'article R. 234-3 : » La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 30 novembre 2023, n° 2101677
[…] 2. Aux termes de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l'article R.234-3 du même code : « La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an () ».
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