Article R233-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2104119
Annulation

[…] En deuxième lieu, en vertu des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour doit s'effectuer, selon sa nature, au moyen d'un téléservice ou auprès des services préfectoraux, le cas échéant par voie postale. […] Les articles R. 233-11 à R. 233-18 précisent les dispositions, analogues, relatives aux conditions de dépôt et de délivrance des titres de séjour, applicables aux citoyens de l'union européenne ainsi qu'aux membres de leur famille.

 Lire la suite…
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Enfant·
  • Enregistrement·
  • Titre·
  • Citoyen·
  • Ressortissant·
  • Étranger·
  • Droit d'asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).