Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Titre III : SÉJOUR EN FRANCE / Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS / Section 2 : Maintien du droit au séjour
Article R233-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
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Décisions • 5
[…] — son épouse a acquis le droit au séjour permanent au sens de l'article L 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il dispose du droit au séjour en qualité de conjoint en application notamment des articles L. 233-1, R. 233-9 et R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être interprétés en conformité avec le droit de l'Union et la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ;
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[…] — elle pourrait bénéficier d'un droit au séjour en raison de la scolarisation de ses enfants si son mari quitte la France, en application de l'article R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2307228
[…] 3. Pour refuser à M me B le titre de séjour demandé, le préfet de l'Hérault a considéré, d'une part, que son époux de nationalité espagnole, M. C, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des articles R. 233-8 à R. 233-10 de ce code, ni ne remplissait les conditions fixées par l'article R. 233-7 du même code pour se maintenir sur le territoire, dès lors qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après un dernier contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, qui s'est terminé le 31 mai 2023.
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