Article R233-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-8 (Ab), art. R. 121-8 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2024, n° 2316445
Rejet

[…] — l'urgence est caractérisée dès lors qu'étant dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer son dossier, il ne peut pas renouveler son titre de séjour, ce qui le place dans une situation de précarité et il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; — il a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut pas déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plate-forme dédiée à défaut de rubrique correspondant à sa situation familiale et qu'il n'existe pas d'autres alternatives pour ce dépôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2400404
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; […] membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . L'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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    3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2201449
    Rejet

    […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ; () ".

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