Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Titre III : SÉJOUR EN FRANCE / Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS / Section 2 : Maintien du droit au séjour
Article R233-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.
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[…] Il soutient que : — l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il méconnaît l'article R.233-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
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[…] 3. Pour refuser à M me B le titre de séjour demandé, le préfet de l'Hérault a considéré, d'une part, que son époux de nationalité espagnole, M. C, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des articles R. 233-8 à R. 233-10 de ce code, ni ne remplissait les conditions fixées par l'article R. 233-7 du même code pour se maintenir sur le territoire, dès lors qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après un dernier contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, qui s'est terminé le 31 mai 2023.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 27 septembre 2023, n° 2301609
[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles 7, 12 et 13 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 et les articles L. 233-2, R. 233-8 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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