Article R231-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-5-1 (Ab), art. R. 121-5-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse.
Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2016, n° 1502984
Non-lieu à statuer

[…] qu'ainsi, M. et M me X ont bien bénéficié d'une information complète sur leurs droits et ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer le non respect des dispositions de l'article R. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14MA00817, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, […] qu'aux termes de l'article R. 213-3 dudit code : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 231-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2014, n° 1406344
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] Considérant que, si le requérant soutient que l'information qui lui a été délivrée au titre des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était insuffisante, au motif de l'absence d'information préalable sur la date et l'heure de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ni cet article R. 231-2 ni aucune autre disposition conventionnelle, législative ou réglementaire n'impose la délivrance de cette information, et a fortiori ne fait de la délivrance de cette information une formalité substantielle de la procédure ; […]

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