Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL / Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil / Sous-section 4 : Conservation des données
Article R142-47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.