Article R142-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-37 (Ab), art. R. 611-37 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées :
1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ;
2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée.
Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.

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