Article R142-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

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Décisions22


1Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 6 octobre 2022, n° 22/00618
Confirmation

[…] Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale.

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  • Garde à vue·
  • Habilitation·
  • Fichier·
  • Signalisation·
  • Prolongation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consultation·
  • Données·
  • Personnes·
  • Liberté

2Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 29 juillet 2021, n° 21/00386
Infirmation

[…] S'agissant du fichier national des étrangers en application des dispositions de l'article R 142-15 du code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, […]

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  • Fichier·
  • Gendarmerie·
  • Police judiciaire·
  • Habilitation·
  • Étranger·
  • Territoire français·
  • Traitement·
  • Liberté·
  • Délégation de signature·
  • Prolongation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 mai 2022, n° 22/01322
Infirmation

[…] notamment, le fichier AGDREF 2, et non le fichier FNE qui n'a plus d'existence légale, fichier AGDREF 2 dont les modalités de consultation sont fixées par les dispositions de l'article R. 142-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éléments dont il résulte qu'aucune condition d'extranéité n'est requise pour ce faire et qu'en l'espèce la consultation contestée doit être considérée comme régulière puisqu'elle a été effectuée, sur le fondement de l'article R. 142-15 5° par un policier dûment habilité. […]

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  • Prolongation·
  • Fichier·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consultation·
  • Irrégularité·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
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