Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL / Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » / Sous-section 6 : Droit des personnes concernées
Article R142-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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[…] 8. Ces dispositions ne s'appliquent qu'au traitement « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2) prévu par les articles R. 142-11 à R. 142-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa ou « VISABIO » susmentionné et prévu par les articles R. 142-1 à R. 142-10 du même code. Le moyen tiré de ce que l'agent ayant consulté le ficher Visabio pour vérifier l'identité du requérant n'était pas régulièrement habilité pour ce faire en application de l'article R. 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc inopérant.
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2206178
[…] C fait valoir que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du « Visabio » exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance des articles R. 142-1 à R. 142-10 de ce code. […]
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