Article R142-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-11 (Ab), art. R. 611-11 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Rennes, 17 février 2023, n° 2300620
Annulation

[…] B ne sont pas irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, cette procédure de vérification ne peut être menée que sous réserve du respect, en particulier, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la conservation des données recueillies dans le fichier dit « D » pendant le délai strictement nécessaire à l'orientation des personnes se déclarant mineures, ce délai étant fixé à, au maximum, cinq ans par l'article R. 142-7 du même code. […]

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  • Délivrance·
  • Séjour des étrangers·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Droit d'asile·
  • Suspension

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 22BX01182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; en outre, la préfecture ne pouvait, en vertu des dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appuyer sur des renseignements du fichier Visabio ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

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3Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 juin 2021, n° 21/00778
Confirmation

[…] La simple consultation de données à caractère personnel qui ne pouvaient pas être conservées pendant plus de cinq ans à compter de leur enregistrement, en application des articles R.142-2 et R.142-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne caractérise pas une irrégularité justifiant l'annulation du placement en rétention administrative.

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