Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL / Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » / Sous-section 3 : Accédants aux données
Article R142-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.
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Décisions • 74
[…] — il méconnait les dispositions de l'article R.142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas justifié du fait que l'agent qui a consulté le fichier Visabio ait été habilité par le préfet ;
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » VISABIO « . () ». Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 17 janvier 2023, n° 2202739
[…] — méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en particulier, que le placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ne pouvait être remis en cause et que son isolement en France n'est qu'un des critères à prendre en considération ; — méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — méconnaît l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français :
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