Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES / Section 1 : Interprètes-traducteurs
Article R141-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ".
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, Référés, 31 mai 2023, n° 2300609
[…] 5. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas justifié de la qualité de l'interprète ni de la nécessité d'assurer l'interprétariat par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, il n'allègue ni que l'interprète qui l'a assisté ne serait pas au nombre de ceux mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cet interprète n'aurait pas exercé sa mission en honneur et conscience, conformément aux dispositions de l'article R. 141-11 du même code.
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