Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES / Section 1 : Interprètes-traducteurs
Article R141-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.