Article R131-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R732-1 (Ab), art. R. 732-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
Il peut présider chacune des formations de jugement.
Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

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Décisions2


1Conseil d'État, 31 octobre 2023, 489058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement de trois membres, comprenant chacune " 1° Un président nommé : / a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ". Selon l'article R. 131-4 du même code, les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans.

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2014, n° 1301319
Annulation

[…] 335-01-03 […] — la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des articles L. 313-11 11° et R. 131-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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