Article R121-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 avril 2024, 490225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, si, en vertu de l'article R. 121-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants, il ressort des pièces du dossier que ce quorum, calculé selon les modalités prévues par l'article 7-1 du décret du 26 décembre 2014, était atteint lors de la délibération du 5 juillet 2023. […]

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 437141
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 121-34 : « Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants. / Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. […]

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