Article R121-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-23 (Ab), art. R. 5223-23 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2010, n° 1004193
Annulation

[…] Y était soumis à l'obligation de justifier d'un visa pour être admis sur le territoire français en vertu des dispositions précitées de l'article R 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas être entré en France muni d'un visa en cours de validité ; que l'administration n'était pas tenue, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de le faire bénéficier des disposions de l'article R. 121-25 du même code dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il ne s'applique qu'aux mesures de refoulement ; que, par suite, […]

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