Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE / Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
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Décisions • 2
[…] — sa situation répond aux conditions d'obtention du titre de séjour mention « membre de famille d'un citoyen de l'Union » en application des dispositions de l'article R.121-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (actuellement codifié à l'article R.233-14 de ce même code) ;
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2. Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2006951
[…] — elle est entachée d'erreur de droit, la combinaison des articles 10 et 11 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (2004/38/CE) et R. 121-2-1, R. 121-4-1, R. 121-13, R. 121-14 et R. 121-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnant droit à bénéficier d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée égale à celui dont bénéficie sa sœur.
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