Article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-9, I (Ab), art. R. 5223-9, I du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 233-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
6° Le tableau des emplois ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
12° L'autorisation des transactions.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 30 janvier 2023, n° 2102749
Annulation

[…] — le préfet méconnaît les stipulations de l'article 12.3 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 et les dispositions de l'article R. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Citoyen·
  • Ressortissant·
  • Etats membres·
  • Enfant·
  • Droit de séjour·
  • Union européenne·
  • Famille·
  • Carte de séjour·
  • Parlement européen·
  • Droit d'asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).