Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-7 (Ab), art. R. 5223-7 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 233-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 2102807
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

 Lire la suite…
  • Ressortissant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Décision implicite·
  • Erreur·
  • Citoyen·
  • Manifeste·
  • Famille·
  • Union européenne·
  • Vie privée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).