Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE / Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 2102807
[…] — elle méconnaît l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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