Article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-5 (Ab), art. R. 5223-5 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 231-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.

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Décision1


1CAA de LYON, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21LY02396, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l'article R. 121-4 du même code, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Refus·
  • Famille·
  • Droit d'asile·
  • Assistance sociale·
  • Emploi·
  • Titre
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