Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE / Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21LY02396, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l'article R. 121-4 du même code, […]
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