Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE / Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration / Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
Article R121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.
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[…] — ni les articles R. 121-1 et R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun autre texte n'imposait au transporteur de vérifier si le passager titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne disposait d'un justificatif attestant qu'il rejoignait le membre de sa famille ;
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[…] — cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2004/38/CE, de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article R. 121-3 du même code, alors qu'il est présent en France depuis moins de trois mois, que ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille durant son séjour en France, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2022, n° 22MA01233
[…] 4. En second lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L.232-1 du même code. Cependant, il fournit uniquement un titre de séjour italien, valable jusqu'au 21 décembre 2020 et qui était donc expiré à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. Par conséquent, M. B qui ne démontre pas détenir un titre de séjour en cours de validité, n'est pas fondé en tout état de cause à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen portant sur « l'erreur manifeste d'appréciation » ne saurait donc être accueilli.
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