Article R121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5223-2 (Ab), art. R. 5223-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 décembre 2022, n° 2107096
Annulation

[…] — ni les articles R. 121-1 et R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun autre texte n'imposait au transporteur de vérifier si le passager titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne disposait d'un justificatif attestant qu'il rejoignait le membre de sa famille ;

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  • Etats membres·
  • Citoyen·
  • Carte de séjour·
  • Famille·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Directive·
  • Validité·
  • Droit de séjour·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 13 septembre 2022, n° 2204592
Rejet

[…] — cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2004/38/CE, de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article R. 121-3 du même code, alors qu'il est présent en France depuis moins de trois mois, que ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille durant son séjour en France, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

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  • Règlement (ue)·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays tiers·
  • Territoire français·
  • Albanie·
  • Frontière·
  • Ressortissant·
  • Royaume-uni·
  • Transit

3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2022, n° 22MA01233
Rejet

[…] 4. En second lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L.232-1 du même code. Cependant, il fournit uniquement un titre de séjour italien, valable jusqu'au 21 décembre 2020 et qui était donc expiré à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. Par conséquent, M. B qui ne démontre pas détenir un titre de séjour en cours de validité, n'est pas fondé en tout état de cause à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen portant sur « l'erreur manifeste d'appréciation » ne saurait donc être accueilli.

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  • Justice administrative·
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