Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution / Sous-section 5 : Dispositions particulières à Mayotte / Paragraphe 1 : Traitement de la demande d'asile
Article R591-12-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-211 du 18 février 2022 - art. 1
Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte :
1° A l'article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ;
2° A l'article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ;
3° A l'article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ;
4° L'article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ;
5° L'article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ;
6° A l'article R. 531-11, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur. ” ;
7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;
b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème chambre, 24 mai 2023, 463397, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, […] Aux termes de l'article L. 531-37 du même code : « Par dérogation à l'article L. 531-1, […] Le délai imparti au demandeur d'asile pour introduire sa demande complète auprès de l'OFPRA est fixé par l'article R. 531-2 à vingt-et-un jours après l'enregistrement de sa demande par le préfet et le délai qui lui est imparti pour fournir des éléments complémentaires à la demande de l'OFPRA est fixé par l'article R. 531-4 à huit jours. En vertu de l'article R. 591-12-1, introduit par l'article 1er du décret attaqué, […]
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