Article D312-5-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2022

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2023, n° 2309431
Rejet

[…] 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 juin 1989, a sollicité la délivrance d'un visa afin de pouvoir se marier en France avec un ressortissant français. Par une décision du 7 juin 2023, l'autorité consulaire française à Islamabad a rejeté sa demande. M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, la décision à tout le moins implicite statuant sur le recours effectué en application des dispositions de l'article D. 312-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas encore née à la date d'introduction de la présente requête.

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Outre-mer·
  • Suspension·
  • Commissaire de justice·
  • Recours·
  • Sérieux·
  • Ressortissant·
  • Juge

2Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 29 avril 2024, n° 2306334
Annulation

[…] 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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    3Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2023, n° 2301491
    Rejet

    […] 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M me B A C fait valoir qu'elle doit se rendre en France le 17 février 2023 afin de déposer son dossier de mariage en mairie, conjointement avec son futur mari qu'elle épousera le 15 avril suivant. Toutefois, elle ne soutient pas que des frais ont été engagés pour cette célébration, ni que le délai ouvert pour procéder à la célébration de leur mariage expirerait avant qu'il ait été statué sur son recours en application des dispositions de l'article D. 312-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

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    • Justice administrative·
    • Juge des référés·
    • Urgence·
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    • Commissaire de justice·
    • Recours·
    • Suspension·
    • Légalité·
    • Juge
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