Article L613-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 60

Les motifs de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.

A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 avril 2024, n° 2400853
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les articles L. 613-7 et L. 613-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les articles 6, […]

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