Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE / Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
Article L523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 41
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1. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 22 mars 2024, n° 2104105
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, […] L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. […]
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