Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Article L441-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 82
L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;
2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.