Article L921-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/08/2024

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.

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Entrée en vigueur le 1 août 2024

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