Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF / Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE / Chapitre II : Règles de procédure
Article L922-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle d'audience n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d'attente.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
[…] 248. Le paragraphe I de l'article 72 insère notamment au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un nouvel article L. 922-3 afin de prévoir les conditions dans lesquelles se déroule l'audience devant le président du tribunal administratif en matière de placement ou de maintien en rétention administrative ou en zone d'attente d'un étranger. Le paragraphe I de l'article 76 réécrit notamment les articles L. 342-6 et L. 743-7 du même code afin de prévoir les conditions dans lesquelles se déroule, dans cette matière, l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
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l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ; […] le deuxième alinéa de l'article L. 922-3 du code de l' […] entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi déférée ;
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