Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
Article L433-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46
Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger :
1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre.