Article L433-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46

Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger :
1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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