Article R*121-23 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 72-229 1972-03-24 art. 2 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les emprunts [*auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] mentionnés au premier alinéa de l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat [*contenu*] indique notamment de manière précise le nom ou la raison sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Le taux réel d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [**]compétence[**].
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 11 février 1983

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