Article R*121-24 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 72-229 1972-03-24 art. 2 al. 5

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt [*d'une commune auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 121-38*] et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique, à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 11 février 1983

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